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C1 23 133

Erwachsenenschutz

Wallis · 2024-03-07 · Français VS

C1 23 133 ARRÊT DU 7 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause V _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée, et intéressant W _________, tiers concernée, représentée par Maître Markus Imholz, avocat, à Elsau, X _________, tiers concernée, Y _________, tiers concernée, Z _________, tiers concernée, (rémunération du curateur) recours contre la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2015, A _________, né en 1932, a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine concernant ses possessions immobilières. Le mandat de curateur a été confié à V _________ de la fiduciaire B _________ SA jusqu’au 15 septembre 2022. A cette date, A _________ a été mis au bénéfice d’une curatelle de portée générale, C _________ étant alors nommée curatrice. A _________ est finalement décédé le 17 janvier 2023. B. Au cours de l’année 2021, V _________ a entrepris des démarches en vue de la vente d’un appartement dont A _________ était propriétaire dans le canton de Zürich. L’acte de vente a été instrumenté le 30 mai 2022 et ratifié par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (ci-après : APEA) par décision du 3 juin 2022. Les démarches ont été finalisées en juillet 2022 (dos. p. 501). C. Par pli daté du 31 décembre 2021, V _________ a remis sa note d’honoraires à l’APEA pour l’activité déployée du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (p. 478 ss). Il y précisait que les démarches liées au bien immobilier seraient facturées ultérieurement, lors de sa vente. Sa note d’honoraires, qui portait principalement sur le paiement de diverses factures, atteignait un total de 1292 fr. 40, TVA comprise. Par décision du 6 avril 2022, notifiée sous forme d’un dispositif, l’APEA a fixé la rémunération du curateur à 1292 fr. 40. D. Le 13 octobre 2022, V _________ a envoyé sa note d’honoraires à l’APEA pour l’activité déployée du 1er janvier au 15 septembre 2022. D’après le détail des prestations, étaient aussi facturées des démarches effectuées entre le 25 février 2021 et le 22 décembre 2021, tant par ses collaborateurs que lui-même. Le tarif horaire était fixé à 110 fr. pour les collaborateurs et 235 fr. pour V _________, hors TVA. Le total s’élevait à 16'370 fr. 40, TVA comprise. Le 6 avril 2023, l’APEA a sollicité de V _________ des explications quant à sa note d’honoraires. Le 12 avril 2023, celui-ci a transmis le décompte détaillé des heures et expliqué avoir dû entreprendre en 2021, avec l’accord de l’APEA, des démarches complexes pour la vente du bien immobilier sis dans le canton de Zürich.

- 3 - E. Par décision du 12 juin 2023, l’APEA a notamment approuvé les comptes et le rapport final de V _________ et fixé sa rémunération à 10'188 fr pour la période du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022. Ce montant a été mis à la charge de la succession de feu A _________. F. Le 20 juin 2023, V _________ a interjeté recours contre cette décision. Sans formuler de conclusions formelles, il demande la prise en charge des prestations effectuées en 2021 et écartées par l’APEA, soit une durée de 20h15 pour les collaborateurs et 8h45 pour lui-même, ainsi que l’ajout de la TVA au tarif horaire retenu. Par courrier du 17 août 2023, l’APEA a renoncé à déposer des observations. Invités à se déterminer, les membres de l’hoirie de feu A _________ n’ont pas donné suite.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). En l’espèce, formé en temps utile et par une partie à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable.

E. 1.2 Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l’autorité doit pouvoir déterminer l’objet du recours et en déduire pourquoi le recourant n’est pas d’accord avec la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour être reprises telles quelles dans le dispositif, et ce aussi lorsque la maxime d’office est applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; arrêt 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées, exigence qui découle du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) qui interdit au juge d’allouer plus que ce qui est réclamé. Les conclusions s’interprètent néanmoins

- 4 - selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l’interdiction du formalisme excessif, il suffit que l’on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les réf. citées). Ainsi, à titre exceptionnel, l’autorité doit entrer en matière si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que demande l’appelant ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d’argent doit être allouée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L’absence de conclusions chiffrées n’est pas un vice de forme susceptible d’être rectifié conformément à l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). En l’occurrence, le recourant n’a pas formulé de conclusions chiffrées. Néanmoins, il note toutes les données permettant de déterminer le montant réclamé, à savoir le temps consacré et le tarif horaire souhaité (20h15 à 110 fr. + TVA, et 8h45 à 210 fr. + TVA). Dans la mesure où il agit seul, sans mandataire professionnel, et que la somme réclamée peut être déterminée à l’issu d’un simple calcul, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 1ère phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf. citées). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. citées ; cf. ég. REUSSER, Commentaire bâlois, 2012, n. 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).

- 5 - En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; arrêt 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; cf. ég. DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, p. 145 ss). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 145 I 183 précité consid. 5.1.4 ; arrêt 5D_230/2021 du 15 février 2021 consid. 3.5.1). L’indemnité doit être versée périodiquement au curateur. Cependant, contrairement à l’ancien droit, la loi ne précise plus pour quelles périodes elle doit être fixée. Cette question peut être réglée par les cantons (cf. art. 404 al. 3 CC). En règle générale, la rémunération est versée au moins tous les deux ans, lors de l’approbation des comptes et du rapport d’activité (cf. art. 410 al. 1 et art. 411 al. 1 CC). Les cantons peuvent néanmoins prévoir d’autres systèmes ou laisser une marge de manœuvre aux autorités de protection (MEIER, Zürcher Kommentar, Der Erwachsenenschutz, 2021, n. 48 ad art. 404 CC ; REUSSER, op. cit., n. 27 ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 1 LACC stipule que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (cf. aussi art. 35 OPEA). L’autorité de protection statue sur requête du curateur, qui doit fournir toutes les pièces et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 ; REUSSER, op. cit., n. 18 et 36 ad art. 404 CC ; STEINAUER / FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1185). Elle rend une décision sujette à recours, au terme d’une procédure régie par les art. 443 ss CC et après avoir notamment respecté le droit d’être entendu du curateur et de la personne sous curatelle capable de discernement (MEIER, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 404 CC ; STEINAUER / FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1185 ; REUSSER, op. cit., n. 38 et 40 ad art. 404).

- 6 -

E. 2.2 Lorsqu’un jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire, il acquiert formellement force de chose jugée (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1) et ce même s’il repose sur des fondements erronés (arrêt 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). L’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). L’identité des prétentions est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel elles se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.1). Il est admis que les conclusions sont identiques à celles d’une précédente demande lorsque leur contenu – et non nécessairement leur libellé – est identique (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2023-N3, n. 3). L’autorité de chose jugée n’intervient toutefois que dans la mesure où il a été statué sur la prétention invoquée, ce que l’interprétation du jugement permet de déterminer (ATF 147 III 345 consid. 6.4.1). Ainsi, en cas d’action partielle, en principe, l’autorité de chose jugée ne porte que sur le montant partiel sur lequel il a été statué, non sur l’ensemble de la prétention (ATF 147 III 345 consid. 6.2 et 6.4.1). Ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4). Ce principe protège notamment le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, sous certaines conditions (arrêt 1B_242/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3.3.1). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid 7.1 ; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Par définition, un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause. Il apparaît dès lors contraire à la sécurité du droit d’autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois une demande déjà jugée au fond (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4 ; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).

- 7 -

E. 2.3.1 En l’espèce, le recourant reproche à l’APEA d’avoir retranché de sa note d’honoraires les opérations effectuées en 2021. L’APEA a en effet retenu que la décision rendue le 6 avril 2022, désormais en force, réglait de manière définitive la question de la rémunération du curateur pour l’année 2021 et qu’il ne pouvait requérir de complément. Si, sur le principe, ce raisonnement est correct, la situation est ici particulière puisque le recourant avait précisé, dans sa note d’honoraires, que les démarches entreprises pour la vente de l’immeuble n’y figuraient pas et seraient facturées ultérieurement, lors de la vente. A l’instar d’une action partielle au sens du Code de procédure civile, le recourant demandait le paiement d’une partie seulement de ses honoraires, sans renoncer au solde. Il convient par conséquent de déterminer si, le 6 avril 2022, l’APEA a statué sur une prétention partielle ou sur l’intégralité des honoraires de l’année 2021. Dans le dispositif du 6 avril 2022, l’autorité ne se prononce pas. On ignore, à sa lecture, si elle accepte ou refuse de reporter une partie de l’indemnisation au prochain exercice comptable. Aucune réserve n’est mentionnée. Le dispositif n’est ainsi pas suffisant pour connaître le sort donné à la réserve du recourant. En l’absence de motivation, il y a lieu de l’interpréter à la lumière des autres faits de la cause. Comme on l’a vu, le recourant avait soumis une note d’honoraires à l’APEA d’un montant de 1292 fr. 40, réservant expressément les démarches liées à la vente immobilière. Sans l’interpeller à ce sujet, l’autorité lui a alloué un montant identique, au centime près, à celui demandé. Or, au vu de sa réserve, l’autorité aurait été avisée, si elle entendait la rejeter, d’en informer le recourant – soit en l’indiquant dans le dispositif, soit en rendant une décision motivée – afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour faire valoir ses intérêts et, au besoin, contester la décision. En l’occurrence, les circonstances amenaient légitimement le recourant à penser qu’il pourrait facturer ultérieurement les démarches laissées de côté, l’APEA ne lui ayant pas laissé entendre le contraire. Ainsi, ayant obtenu ce qu’il demandait et sans pouvoir se douter que le solde lui serait refusé, faute d’indices, le recourant n’avait aucune raison de contester la décision qui lui avait été notifiée. Dans ce contexte, le dispositif du 6 avril 2022 doit être interprété en tenant compte des attentes légitimes suscitées chez le recourant par les imprécisions de l’autorité. La manière dont sa rémunération avait été fixée dans les années précédentes ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, le curateur s’est toujours vu allouer le montant demandé, sans que ses notes d’honoraires ne soient discutées. La décision du

- 8 -

E. 2.3.2 En ce qui concerne le tarif horaire, le recourant fait grief à l’APEA de ne pas avoir tenu compte de la TVA en le fixant à 110 fr. pour les collaborateurs et 210 fr. pour lui- même. Or son argument relève d’une mauvaise lecture de la décision puisque l’autorité mentionne que la rémunération globale est fixée « TTC » (cf. p. 4 de la décision entreprise). S’éloignant de la note d’honoraires, l’autorité a de toute évidence estimé que les tarifs susmentionnés comprenaient la TVA. Cela étant, le recourant n’expose pas en quoi le tarif horaire retenu, si l’on déduit la TVA, serait inférieur au tarif généralement reconnu, respectivement en quoi l’APEA aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en le fixant à de tels montants. Il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’autorité dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière. D’autre part, la rémunération allouée correspond à une indemnité de plus de 1000 fr. par mois pour l’année 2022, montant dépassement largement le maximum de 300 fr. mensuels prévu

- 9 - par la loi. La décision de l’APEA ne prête par conséquent pas flan à la critique, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté. Partant, la rémunération complémentaire doit être fixée sur la base du même tarif. C’est ainsi un montant de 4065 fr. (20.25 x 110 + 8.75 x 210) qui doit être alloué au recourant, en sus de la somme déjà octroyée par l’APEA. Au total, sa rémunération est donc fixée à 14'253 francs, TVA comprise. 3. Compte tenu de l’ampleur et du degré ordinaire de la cause, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur l’un de ses deux griefs, il se justifie de mettre les frais de décision par moitié à sa charge, le solde restant à charge de l’Etat du Valais. Au surplus, il n’est pas alloué de dépens, ceux-ci n’ayant pas été requis.

Par ces motifs,

- 10 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis. 2. En conséquence, le chiffre 9 de la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey est réformé comme suit : Un montant global de 14'253 fr. est alloué à V _________ pour son mandat durant la période du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022 ainsi que pour l’activité liée à la vente du bien immobilier de Seuzach déployée durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, montant mis à la charge de la succession de feu A _________ ; V _________ fera valoir sa facture auprès de la succession. 3. Les frais de procédure de recours, par 300 fr., sont mis par moitié à charge de V _________ et par moitié à charge de l’Etat du Valais.

Sion, le 7 mars 2024

E. 6 avril 2022 était en ce sens en tous points similaire aux précédentes. Quant aux périodes pour lesquelles l’indemnité était fixée, elles étaient de durée aléatoire, en fonction de la date d’approbation des comptes fixée par l’autorité, tombant généralement en milieu d’année (31 juillet, cf. dos. pp. 308 et 317). La décision du 6 avril 2022 a d’ailleurs été rendue pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 alors que, selon la décision précédente (du 2 décembre 2020, cf. dos. p. 372), l’échéance tombait le 31 octobre 2022. Aucune régularité n’avait donc été instaurée au niveau temporel. Il en résulte que le recourant doit être protégé dans sa bonne foi, le respect de celle-ci n’étant pas, en l’espèce, en contradiction avec l’autorité de chose jugée de la décision du 6 avril 2022. Compte tenu de la réserve formulée par le curateur, il y a lieu de retenir que l’APEA n’a pas statué sur la rémunération de l’année 2021 dans son ensemble, de sorte que la force de chose jugée ne porte que sur le montant partiel requis et alloué. Partant, le recourant était, exceptionnellement, en droit de requérir le solde, dans les limites de ce qui avait été réservé, à savoir la rémunération de l’activité occasionnée par la vente immobilière. La décision de l’APEA doit donc être réformée, le curateur devant être rémunéré pour l’activité effectuée en 2021 en vue de la vente du bien immobilier sis dans le canton de Zürich. L’activité déployée paraissant raisonnable au vu du détail des prestations, et étant, dans son contenu, similaire à celle validée par l’APEA pour 2022, le recourant doit être indemnisé à hauteur de 20h15 pour les prestations des collaborateurs et 8h45 pour son travail personnel.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 133

ARRÊT DU 7 MARS 2024

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,

en la cause

V _________, recourant, contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée, et intéressant

W _________, tiers concernée, représentée par Maître Markus Imholz, avocat, à Elsau, X _________, tiers concernée, Y _________, tiers concernée, Z _________, tiers concernée,

(rémunération du curateur) recours contre la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey

- 2 - Procédure et faits

A. Le 10 décembre 2015, A _________, né en 1932, a été mis au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine concernant ses possessions immobilières. Le mandat de curateur a été confié à V _________ de la fiduciaire B _________ SA jusqu’au 15 septembre 2022. A cette date, A _________ a été mis au bénéfice d’une curatelle de portée générale, C _________ étant alors nommée curatrice. A _________ est finalement décédé le 17 janvier 2023. B. Au cours de l’année 2021, V _________ a entrepris des démarches en vue de la vente d’un appartement dont A _________ était propriétaire dans le canton de Zürich. L’acte de vente a été instrumenté le 30 mai 2022 et ratifié par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (ci-après : APEA) par décision du 3 juin 2022. Les démarches ont été finalisées en juillet 2022 (dos. p. 501). C. Par pli daté du 31 décembre 2021, V _________ a remis sa note d’honoraires à l’APEA pour l’activité déployée du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (p. 478 ss). Il y précisait que les démarches liées au bien immobilier seraient facturées ultérieurement, lors de sa vente. Sa note d’honoraires, qui portait principalement sur le paiement de diverses factures, atteignait un total de 1292 fr. 40, TVA comprise. Par décision du 6 avril 2022, notifiée sous forme d’un dispositif, l’APEA a fixé la rémunération du curateur à 1292 fr. 40. D. Le 13 octobre 2022, V _________ a envoyé sa note d’honoraires à l’APEA pour l’activité déployée du 1er janvier au 15 septembre 2022. D’après le détail des prestations, étaient aussi facturées des démarches effectuées entre le 25 février 2021 et le 22 décembre 2021, tant par ses collaborateurs que lui-même. Le tarif horaire était fixé à 110 fr. pour les collaborateurs et 235 fr. pour V _________, hors TVA. Le total s’élevait à 16'370 fr. 40, TVA comprise. Le 6 avril 2023, l’APEA a sollicité de V _________ des explications quant à sa note d’honoraires. Le 12 avril 2023, celui-ci a transmis le décompte détaillé des heures et expliqué avoir dû entreprendre en 2021, avec l’accord de l’APEA, des démarches complexes pour la vente du bien immobilier sis dans le canton de Zürich.

- 3 - E. Par décision du 12 juin 2023, l’APEA a notamment approuvé les comptes et le rapport final de V _________ et fixé sa rémunération à 10'188 fr pour la période du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022. Ce montant a été mis à la charge de la succession de feu A _________. F. Le 20 juin 2023, V _________ a interjeté recours contre cette décision. Sans formuler de conclusions formelles, il demande la prise en charge des prestations effectuées en 2021 et écartées par l’APEA, soit une durée de 20h15 pour les collaborateurs et 8h45 pour lui-même, ainsi que l’ajout de la TVA au tarif horaire retenu. Par courrier du 17 août 2023, l’APEA a renoncé à déposer des observations. Invités à se déterminer, les membres de l’hoirie de feu A _________ n’ont pas donné suite.

Considérant en droit

1.

1.1 Aux termes des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). En l’espèce, formé en temps utile et par une partie à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. 1.2 Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l’autorité doit pouvoir déterminer l’objet du recours et en déduire pourquoi le recourant n’est pas d’accord avec la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour être reprises telles quelles dans le dispositif, et ce aussi lorsque la maxime d’office est applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; arrêt 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées, exigence qui découle du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) qui interdit au juge d’allouer plus que ce qui est réclamé. Les conclusions s’interprètent néanmoins

- 4 - selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l’interdiction du formalisme excessif, il suffit que l’on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les réf. citées). Ainsi, à titre exceptionnel, l’autorité doit entrer en matière si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre clairement ce que demande l’appelant ou – dans le cas de conclusions à chiffrer – quelle somme d’argent doit être allouée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L’absence de conclusions chiffrées n’est pas un vice de forme susceptible d’être rectifié conformément à l’art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). En l’occurrence, le recourant n’a pas formulé de conclusions chiffrées. Néanmoins, il note toutes les données permettant de déterminer le montant réclamé, à savoir le temps consacré et le tarif horaire souhaité (20h15 à 110 fr. + TVA, et 8h45 à 210 fr. + TVA). Dans la mesure où il agit seul, sans mandataire professionnel, et que la somme réclamée peut être déterminée à l’issu d’un simple calcul, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.

2.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1 1ère phrase CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC). L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf. citées). En pratique, deux modèles sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. citées ; cf. ég. REUSSER, Commentaire bâlois, 2012, n. 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).

- 5 - En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; arrêt 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; cf. ég. DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, p. 145 ss). Si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 145 I 183 précité consid. 5.1.4 ; arrêt 5D_230/2021 du 15 février 2021 consid. 3.5.1). L’indemnité doit être versée périodiquement au curateur. Cependant, contrairement à l’ancien droit, la loi ne précise plus pour quelles périodes elle doit être fixée. Cette question peut être réglée par les cantons (cf. art. 404 al. 3 CC). En règle générale, la rémunération est versée au moins tous les deux ans, lors de l’approbation des comptes et du rapport d’activité (cf. art. 410 al. 1 et art. 411 al. 1 CC). Les cantons peuvent néanmoins prévoir d’autres systèmes ou laisser une marge de manœuvre aux autorités de protection (MEIER, Zürcher Kommentar, Der Erwachsenenschutz, 2021, n. 48 ad art. 404 CC ; REUSSER, op. cit., n. 27 ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 1 LACC stipule que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (cf. aussi art. 35 OPEA). L’autorité de protection statue sur requête du curateur, qui doit fournir toutes les pièces et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 ; REUSSER, op. cit., n. 18 et 36 ad art. 404 CC ; STEINAUER / FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1185). Elle rend une décision sujette à recours, au terme d’une procédure régie par les art. 443 ss CC et après avoir notamment respecté le droit d’être entendu du curateur et de la personne sous curatelle capable de discernement (MEIER, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 404 CC ; STEINAUER / FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1185 ; REUSSER, op. cit., n. 38 et 40 ad art. 404).

- 6 - 2.2 Lorsqu’un jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire, il acquiert formellement force de chose jugée (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1) et ce même s’il repose sur des fondements erronés (arrêt 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). L’autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). L’identité des prétentions est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel elles se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.1). Il est admis que les conclusions sont identiques à celles d’une précédente demande lorsque leur contenu – et non nécessairement leur libellé – est identique (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online 2023-N3, n. 3). L’autorité de chose jugée n’intervient toutefois que dans la mesure où il a été statué sur la prétention invoquée, ce que l’interprétation du jugement permet de déterminer (ATF 147 III 345 consid. 6.4.1). Ainsi, en cas d’action partielle, en principe, l’autorité de chose jugée ne porte que sur le montant partiel sur lequel il a été statué, non sur l’ensemble de la prétention (ATF 147 III 345 consid. 6.2 et 6.4.1). Ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4). Ce principe protège notamment le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, sous certaines conditions (arrêt 1B_242/2021 du 1er septembre 2021 consid. 3.3.1). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid 7.1 ; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Par définition, un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause. Il apparaît dès lors contraire à la sécurité du droit d’autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer une seconde fois une demande déjà jugée au fond (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4 ; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).

- 7 - 2.3

2.3.1 En l’espèce, le recourant reproche à l’APEA d’avoir retranché de sa note d’honoraires les opérations effectuées en 2021. L’APEA a en effet retenu que la décision rendue le 6 avril 2022, désormais en force, réglait de manière définitive la question de la rémunération du curateur pour l’année 2021 et qu’il ne pouvait requérir de complément. Si, sur le principe, ce raisonnement est correct, la situation est ici particulière puisque le recourant avait précisé, dans sa note d’honoraires, que les démarches entreprises pour la vente de l’immeuble n’y figuraient pas et seraient facturées ultérieurement, lors de la vente. A l’instar d’une action partielle au sens du Code de procédure civile, le recourant demandait le paiement d’une partie seulement de ses honoraires, sans renoncer au solde. Il convient par conséquent de déterminer si, le 6 avril 2022, l’APEA a statué sur une prétention partielle ou sur l’intégralité des honoraires de l’année 2021. Dans le dispositif du 6 avril 2022, l’autorité ne se prononce pas. On ignore, à sa lecture, si elle accepte ou refuse de reporter une partie de l’indemnisation au prochain exercice comptable. Aucune réserve n’est mentionnée. Le dispositif n’est ainsi pas suffisant pour connaître le sort donné à la réserve du recourant. En l’absence de motivation, il y a lieu de l’interpréter à la lumière des autres faits de la cause. Comme on l’a vu, le recourant avait soumis une note d’honoraires à l’APEA d’un montant de 1292 fr. 40, réservant expressément les démarches liées à la vente immobilière. Sans l’interpeller à ce sujet, l’autorité lui a alloué un montant identique, au centime près, à celui demandé. Or, au vu de sa réserve, l’autorité aurait été avisée, si elle entendait la rejeter, d’en informer le recourant – soit en l’indiquant dans le dispositif, soit en rendant une décision motivée – afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour faire valoir ses intérêts et, au besoin, contester la décision. En l’occurrence, les circonstances amenaient légitimement le recourant à penser qu’il pourrait facturer ultérieurement les démarches laissées de côté, l’APEA ne lui ayant pas laissé entendre le contraire. Ainsi, ayant obtenu ce qu’il demandait et sans pouvoir se douter que le solde lui serait refusé, faute d’indices, le recourant n’avait aucune raison de contester la décision qui lui avait été notifiée. Dans ce contexte, le dispositif du 6 avril 2022 doit être interprété en tenant compte des attentes légitimes suscitées chez le recourant par les imprécisions de l’autorité. La manière dont sa rémunération avait été fixée dans les années précédentes ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, le curateur s’est toujours vu allouer le montant demandé, sans que ses notes d’honoraires ne soient discutées. La décision du

- 8 - 6 avril 2022 était en ce sens en tous points similaire aux précédentes. Quant aux périodes pour lesquelles l’indemnité était fixée, elles étaient de durée aléatoire, en fonction de la date d’approbation des comptes fixée par l’autorité, tombant généralement en milieu d’année (31 juillet, cf. dos. pp. 308 et 317). La décision du 6 avril 2022 a d’ailleurs été rendue pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 alors que, selon la décision précédente (du 2 décembre 2020, cf. dos. p. 372), l’échéance tombait le 31 octobre 2022. Aucune régularité n’avait donc été instaurée au niveau temporel. Il en résulte que le recourant doit être protégé dans sa bonne foi, le respect de celle-ci n’étant pas, en l’espèce, en contradiction avec l’autorité de chose jugée de la décision du 6 avril 2022. Compte tenu de la réserve formulée par le curateur, il y a lieu de retenir que l’APEA n’a pas statué sur la rémunération de l’année 2021 dans son ensemble, de sorte que la force de chose jugée ne porte que sur le montant partiel requis et alloué. Partant, le recourant était, exceptionnellement, en droit de requérir le solde, dans les limites de ce qui avait été réservé, à savoir la rémunération de l’activité occasionnée par la vente immobilière. La décision de l’APEA doit donc être réformée, le curateur devant être rémunéré pour l’activité effectuée en 2021 en vue de la vente du bien immobilier sis dans le canton de Zürich. L’activité déployée paraissant raisonnable au vu du détail des prestations, et étant, dans son contenu, similaire à celle validée par l’APEA pour 2022, le recourant doit être indemnisé à hauteur de 20h15 pour les prestations des collaborateurs et 8h45 pour son travail personnel. 2.3.2 En ce qui concerne le tarif horaire, le recourant fait grief à l’APEA de ne pas avoir tenu compte de la TVA en le fixant à 110 fr. pour les collaborateurs et 210 fr. pour lui- même. Or son argument relève d’une mauvaise lecture de la décision puisque l’autorité mentionne que la rémunération globale est fixée « TTC » (cf. p. 4 de la décision entreprise). S’éloignant de la note d’honoraires, l’autorité a de toute évidence estimé que les tarifs susmentionnés comprenaient la TVA. Cela étant, le recourant n’expose pas en quoi le tarif horaire retenu, si l’on déduit la TVA, serait inférieur au tarif généralement reconnu, respectivement en quoi l’APEA aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en le fixant à de tels montants. Il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’autorité dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière. D’autre part, la rémunération allouée correspond à une indemnité de plus de 1000 fr. par mois pour l’année 2022, montant dépassement largement le maximum de 300 fr. mensuels prévu

- 9 - par la loi. La décision de l’APEA ne prête par conséquent pas flan à la critique, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté. Partant, la rémunération complémentaire doit être fixée sur la base du même tarif. C’est ainsi un montant de 4065 fr. (20.25 x 110 + 8.75 x 210) qui doit être alloué au recourant, en sus de la somme déjà octroyée par l’APEA. Au total, sa rémunération est donc fixée à 14'253 francs, TVA comprise. 3. Compte tenu de l’ampleur et du degré ordinaire de la cause, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur l’un de ses deux griefs, il se justifie de mettre les frais de décision par moitié à sa charge, le solde restant à charge de l’Etat du Valais. Au surplus, il n’est pas alloué de dépens, ceux-ci n’ayant pas été requis.

Par ces motifs,

- 10 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis. 2. En conséquence, le chiffre 9 de la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey est réformé comme suit : Un montant global de 14'253 fr. est alloué à V _________ pour son mandat durant la période du 1er janvier 2022 au 15 septembre 2022 ainsi que pour l’activité liée à la vente du bien immobilier de Seuzach déployée durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, montant mis à la charge de la succession de feu A _________ ; V _________ fera valoir sa facture auprès de la succession. 3. Les frais de procédure de recours, par 300 fr., sont mis par moitié à charge de V _________ et par moitié à charge de l’Etat du Valais.

Sion, le 7 mars 2024